Jeudi 19 février 2009
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Suite aux remarques d'élus très inquiets du flou juridique entourant les modalités de
financement aux réseaux électriques, j'ai posé une question écrite sur ce thème.
Question écrite n° 07504 de M. Martial Bourquin
(Doubs - SOC)
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publiée dans le JO Sénat du 19/02/2009 - page
416
M. Martial
Bourquin attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la réforme du financement des
raccordements aux réseaux électriques.
Il a été alerté par le SYDED,
Syndicat mixte d'énergies du Doubs, qui exerce la compétence « distribution publique d'électricité » transférée par les communes, propriétaires du réseau. À ce titre, le SYDED intervient auprès
de toutes les communes du Doubs (sauf 10 communes qui disposent d'une régie d'électricité indépendante du concessionnaire ERDF) pour la gestion de la concession et des contrats, la maîtrise
d'ouvrage des travaux d'enfouissement des réseaux existants, l'assistance technique et la participation financière aux travaux d'enfouissement des réseaux et d'éclairage public réalisés par les
communes. Cet organisme a fait part de son inquiétude quant à la mise en œuvre de la réforme définie par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité et l'application du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements
aux réseaux publics d'électricité.
En effet, depuis le 1er janvier
2009, date d'entrée en vigueur de la réforme, les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité appliquent un nouveau dispositif de financement des raccordements électriques en
référence à la mise en œuvre de la loi du 10 février 2000 et en cohérence avec les lois n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et n° 2003-590 du
2 juillet 2003 et urbanisme et habitat.
Cette réforme met une partie des
coûts d'extension des réseaux à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour percevoir les taxes
d'urbanisme.
Ainsi, l'article 23-1 de la loi du
10 février 2000 stipule que le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend « la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et le cas échéant, le
renforcement des réseaux existants ».
Cependant, le décret n° 2007-1280
du 28 août 2007 pris en application de l'article 23-1 de la loi du 10 février 2000, définit la notion « d'extension » par référence à des ouvrages « (…) créés en remplacement d'ouvrages
existants dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension supérieure(…) », ce qui inclut du même coup les
renforcements.
La Commission de régulation de
l'énergie avait d'ailleurs précisé dans un avis du 23 mai 2007 sur le projet de décret, que « les ouvrages d'extension ne peuvent inclure, comme il est prévu aux premier et troisième alinéas de
l'article 2 du projet de décret, des ouvrages modifiés qui, de fait, correspondent au renforcement du réseau existant ». Cette remarque n'a malheureusement pas été prise en
compte.
De même, dans un avis du 12 juin
2008, cette commission rappelait également que les « coûts de renforcement des réseaux d'électricité rendus nécessaires par l'arrivée de nouvelles installations sont intégralement pris en
compte par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité ».
Ainsi, l'application de ce décret
en l'état conduit à augmenter notablement l'assiette de la contribution des collectivités et alourdit du même coup les charges inhérentes aux collectivités.
C'est pourquoi, il lui demande de
modifier le décret du 28 août 2007 afin de rétablir la notion d'extension telle qu'elle est définie dans la loi du 10 février 2000.
Par martial bourquin
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Publié dans : DU COTE DES ELUS
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