Je vous propose de retrouver ci dessous mon intervention en tant que rapporteur de la proposition de loi relative à la simplification du droit :
Monsieur le Président,
Mes chers collègues,
Nous avons à examiner pour avis la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives que nous a transmise l’Assemblée nationale. Elle constitue le sixième texte législatif de simplification du droit examiné par le Parlement depuis 2003, et la quatrième proposition de loi déposée sur le sujet depuis 2007 par le président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, Monsieur Jean-Luc Warsmann.
La commission des lois a délégué au fond à notre commission 32 articles sur les 153 que compte ce texte à l’issue du vote en première lecture de l’Assemblée nationale. En outre, nous avons décidé de nous saisir pour avis de 4 articles supplémentaires. Ce sont donc en tout 36 articles que nous nous sommes répartis entre Hervé Maurey et moi-même. Il a traité 16 articles relatifs à l’agriculture et aux procédures environnementales. J’ai traité les 20 articles restants, qui concernent l’urbanisme, l’artisanat et le commerce, les services postaux, le crédit d’impôt recherche, les géomètres-experts, les transports, le tourisme, le logement et les délais de paiement.
Cette simple énumération vous montre bien l’une des faiblesses des lois de simplification du droit, qui est leur caractère totalement disparate.
Allons droit au fait. Devant la commission des lois, qui s’est réunie ce matin, deux questions préalables ont été présentées sur ce texte, par Madame Nicole Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC, et par Monsieur Jacques Mézard, président du groupe RDSE. Nos collègues de la commission des lois viennent de décider d’adopter cette question préalable. Pour ma part, je vous proposerai d’émettre un avis favorable au vote de cette question préalable par le Sénat, et je vais vous exposer pourquoi.
Premièrement, nous ne pouvons plus accepter de discuter de propositions de lois de simplification du droit qui se présentent comme de vastes « fourre tout ». Notre collègue Hervé Maurey, dans le rapport pour avis qu’il avait fait sur la précédente proposition de loi de simplification, avait déjà exprimé sa préférence pour des lois de simplification sectorielles. Et je l’approuve.
Certes, par rapport aux textes précédents, la présente proposition de loi est supposée avoir un champ plus circonscrit, puisqu’elle se limite à des dispositions bénéficiant aux acteurs économiques. Toutefois, sous le couvert de cette thématique très générale, ce texte apparaît, tout autant que les précédents, comme un « patchwork » au domaine indéterminé. J’en veux pour preuve l’intitulé choisi pour le dernier chapitre du titre II : « Diverses dispositions d’ordre ponctuel ». Ce qui ne veut strictement rien dire.
Il s’agit presque du mythique « projet de loi portant diverses dispositions d’ordre divers » que tout gouvernement a rêvé, un jour ou l’autre, de présenter au Parlement ! Mais je dois regretter qu’une proposition de loi d’initiative parlementaire soit porteuse d’une telle dérive.
Deuxièmement, nous assistons à un emballement du processus de simplification. Le présent texte a été déposé par Monsieur Jean-Luc Warsmann le 28 juillet 2011, c’est-à-dire moins de trois mois après la promulgation de sa précédente proposition de loi de simplification, le 17 mai 2011, et alors qu’aucune des 46 mesures d’application attendues pour celle-ci n’est encore parue à ce jour.
Si ce rythme devait être soutenu à l’avenir, on aboutirait à une situation dans laquelle le Parlement serait saisi de manière quasi permanente d’un texte de simplification du droit, qui deviendrait le réceptacle naturel de toutes les dispositions législatives isolées ne trouvant pas à s’insérer dans d’autres supports législatifs.
Bref, bien loin de lutter contre le phénomène d’inflation législative, les lois de simplification, par leur caractère « attrape-tout » et leur succession rapprochée, contribuent désormais à l’alimenter.
Troisièmement, il nous faut regretter la confidentialité de l’avis que le Conseil d’Etat a rendu sur cette proposition de loi, à la demande du président de l’Assemblée nationale, en application du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution. En effet, l’article 4 bis de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui précise les conditions de mise en œuvre de l’article 39, prévoit seulement – je cite – que « l’avis du Conseil d’Etat est adressé au président de l’assemblée qui l’a saisi, qui le communique à l’auteur de la proposition ».
De ce fait, nous n’avons pas pu avoir connaissance de cet avis, et devons nous contenter des extraits que le rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale a jugé opportun de citer occasionnellement. Je déplore le manque de transparence, sur ce point, des relations entre les deux chambres du Parlement et estime que l’article 4 bis de l’ordonnance du 17 novembre 1958 devrait être modifié pour assurer une publicité plus large des avis du Conseil d’Etat sur les propositions de lois.
Quatrièmement, je voudrais vous montrer que ce texte « fourre tout » abrite des dispositions tantôt parfaitement anodines, comme celles des articles 68 quater ou 87 bis, qui corrigent des erreurs de référence ou assurent des coordinations entre codes législatifs, tantôt, au contraire, lourdes de conséquences et allant bien au-delà de la seule simplification. Ainsi, trois articles soumis à l’examen de notre commission pour avis apparaissent particulièrement contestables.
L’article 10 vise à exonérer les filiales ou les sociétés contrôlées de l’obligation de publier des informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, si ces informations sont publiées par la société mère ou la société qui les contrôle. Or, ce principe d’une transparence des entreprises de plus de 500 salariés en matière sociale et environnementale a été adopté, après de longues concertations, dans le cadre de la loi portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle II ». On nous propose donc de revenir de manière subreptice, au détour d’une loi de simplification, sur une avancée déjà acquise. Cette stratégie, qui entend prendre le Parlement à revers et lui forcer la main, n’est pas acceptable.
Autre disposition inacceptable, l’article 72 bis, introduit par les députés, vise à élever au niveau législatif la définition du poids maximal autorisé pour les poids lourds, fixé à 44 tonnes pour 5 essieux, sauf exceptions prévues par voie réglementaire.
Sur la forme, cet article pose problème, car il s’agit clairement d’un cavalier législatif qui ne présente pas de lien avec les dispositions de la proposition de loi initiale, ce qui est contraire à la Constitution comme le rappelle constamment le Conseil constitutionnel.
Sur le fond, il ouvre un débat technique et difficile. Il va en effet beaucoup plus loin que le décret du 17 janvier 2011, qui autorisait progressivement les 44 tonnes, mais en imposant un 6ème essieu pour de ne pas détruire nos routes. Je rappellerai un seul chiffre tiré d’un récent rapport du Gouvernement: les camions de 44 tonnes à 5 essieux induisent un surcoût dans l’entretien des routes estimé entre 400 et 500 millions d’euros par an environ.
On ne peut pas, au détour d’une loi de simplification, trancher le débat autour du 6ème essieu: ce n’est pas sérieux et digne du Parlement.
Dans cette affaire, je rappellerai que le Gouvernement n’a pas respecté le Parlement, car le rapport demandé par le Sénat et son rapporteur Bruno Sido sur le 44 tonnes notamment a été transmis au Parlement après l’adoption du décret du 17 janvier 2011, ce qui est pour le moins cavalier…
Les acteurs professionnels n’ont pas été entendus non plus, car le Gouvernement leur a imposé sans concertation le 6 essieu, alors qu’il existe peut-être d’autres mesures compensatoires comme la généralisation des suspensions pneumatiques.
Il faut donc retrouver un peu de sagesse et remettre à plat ce dossier très polémique, à travers de nouvelles concertations pour modifier éventuellement le décret de 2011 et, à terme, une grande loi sur la politique nationale des transports qui décline les engagements du Grenelle de l’environnement, ainsi qu’une harmonisation des règles du transport routier en Europe.
Enfin, autre disposition inacceptable, l’article 90 bis tend à proroger les accords interprofessionnels dérogatoires aux délais maximum de paiement, pour certains secteurs d’activité « au caractère saisonnier marqué ». Le sujet du crédit inter-entreprises est particulièrement sensible, alors que la crise économique et financière assèche les trésoreries des plus petites d’entre elles. Je suis convaincu qu’il serait parfaitement contre productif de reconduire les dérogations aux délais de paiement admises par la loi de modernisation de l’économie, alors que les filières professionnelles concernées se sont organisées dans la perspective d’un retour aux délais de droit commun à compter du 1er janvier 2012. De plus, le critère de « caractère saisonnier particulièrement marqué » se prête à toutes les interprétations et pourrait conduire, de proche en proche, à détricoter les règles encadrant le crédit inter-entreprises. En toute hypothèse, il serait abusif de voter une mesure aussi lourde de conséquences financières sur la trésorerie des entreprises, nécessitant un débat approfondi, au titre des « diverses mesures d’ordre ponctuel » d’un texte de simplification du droit.
En conclusion, je vous proposerai de donner un avis favorable à la question préalable votée par la commission des lois, qui aboutit à repousser l’ensemble du texte sans engager l’examen des articles.
Certes, nous aurions pu tenter d’amender cette proposition de loi pour la rendre acceptable. Mais je crois que nous sommes arrivés à un point où il est important de marquer le désaccord radical du Sénat avec cette manière de légiférer. Sixième du genre, cette proposition de loi apparaît comme le texte de simplification de trop. Il est devenu politiquement nécessaire de la rejeter en bloc au lieu de nous contenter de tenter de l’améliorer à la marge.